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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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Entraves techniques 946.51

b. charger le Service d’accréditation suisse de défendre les intérêts suisses au sein des organismes internationaux d’accréditation.

Section 3 Normalisation

Art. 11

Si des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques ou qu’un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l’autorité qu’il désigne peut, en vue de l’élaboration de ces normes:

a. décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, à des mandats confiés à des organismes internationaux de normalisation;

b. charger des organismes nationaux de normalisation de défendre les intérêts suisses au sein des organes directeurs d’organismes internationaux de normalisation et prévoir une rémunération à ce titre.

Section 4 Prescriptions techniques d’un Etat étranger

Art. 12

Lorsqu’un Etat étranger exige pour des produits à importer une attestation de l’Etat exportateur confirmant que les prescriptions techniques de l’Etat importateur sont respectées, le Conseil fédéral peut régler l’établissement de cette attestation.

Section 5 Centre de renseignements

Art. 13

1 Le Conseil fédéral pourvoit à la création et au fonctionnement d’un centre national de renseignements sur les prescriptions et les normes techniques.

2 Il peut charger des organismes privés de la création et du fonctionnement de ce centre et prévoir une rémunération à ce titre.

Section 6 Accords internationaux

Art. 14 Conclusion

1 Dans le but d’empêcher la création d’entraves techniques au commerce, de les réduire ou de les éliminer, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur: