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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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Entraves techniques 946.51

b. que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.

3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, en accord avec l’autorité fédérale compétente, ordonner que les rapports d’essai ou les attestations de conformité n’ont pas valeur probante au sens de l’al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d’essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l’Etat de l’organisme étranger. Il tient compte, ce faisant, des intérêts économiques de la Suisse et en particulier de ses intérêts de politique économique extérieure.

Art. 18a (nouveau) Preuves requises pour les produits offerts, mis sur le marché ou

mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. a ou b, ou à l’art. 16c

1 Pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. a ou b, ou à l’art. 16c, la preuve doit être fournie que le produit a été légalement mis sur le marché dans l’Etat membre de la CE ou de l’EEE concerné.

2 Est considérée comme preuve de la mise sur le marché légale dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE la présentation d’un document déclarant que le produit satisfait aux prescriptions techniques de la CE ou d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et qu’il a été légalement mis sur le marché dans la CE ou dans l’Etat concerné. Le document doit mentionner à quelles prescriptions techniques déterminantes pour la mise sur le marché le produit satisfait. Si les prescriptions techniques de la CE ou de l’Etat concerné requièrent une preuve de conformité, la déclaration ou l’attestation de conformité prévue par ces prescriptions doit être présentée en sus.

Art. 18b (nouveau) Preuves requises pour les produits offerts, mis sur le

marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. c

1 Une preuve au sens de l’art. 18a doit être fournie pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. c.

2 Si cette preuve ne peut pas être fournie, elle peut être remplacée par la preuve que le produit a été légalement mis sur le marché dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité au moins dans un domaine de produits. Est considérée comme telle la présentation d’un document déclarant que le produit satisfait aux prescriptions techniques de cet Etat et y a été légalement mis sur le marché. Le document doit mentionner à quelles prescriptions techniques déterminantes pour la mise sur le marché le produit satisfait. Si les prescriptions techniques de l’Etat concerné requièrent une preuve de conformité, la déclaration ou l’attestation de conformité prévue par ces prescriptions doit être présentée en sus. Doit également être présentée une preuve d'origine attestant que le produit a été fabriqué dans cet Etat.

3 Si, après présentation de la preuve au sens de l’al. 2, il existe des raisons de douter que le produit répond au niveau de protection des prescriptions techniques suisses,