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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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Entraves techniques 946.51

f. essai: l’opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d’un produit selon un mode spécifié;

g. conformité: le fait qu’un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;

h. évaluation de la conformité: l’examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d’entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;

i. attestation de conformité: le document établi par un organisme d’évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;

k. déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;

l. signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l’Etat, qui démontre la conformité du produit;

m. enregistrement: le dépôt, auprès de l’autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l’offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un produit;

n. homologation: l’autorisation d’offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;

o. accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d’un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;

p. surveillance du marché: les actes d’autorité des organes de surveillance du marché, visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions techniques;

q. information sur le produit: toutes les indications et tous les marquages obligatoires qui se rapportent à un produit et qui y sont adjoints, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d’emploi, les guides d’utilisation et les fiches techniques de sécurité.

Chapitre 2 Adoption de prescriptions techniques

Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général

1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce.

2 A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:

a. soient si possible simples et transparentes, et

b. nécessitent des charges administratives et d’exécution aussi faibles que possible.