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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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Entraves techniques 946.51
Art. 29 Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite
Les avantages patrimoniaux résultant d’actes illicites prévus aux art. 23 à 28 peuvent être confisqués conformément aux art. 58 et suivants du code pénal7.
Art. 30 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 31 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
Art. 31a (nouveau) Exécution
1 Les autorités compétentes de la Confédération tiennent la liste des produits qui n’ont pas accès au marché suisse conformément à l’art. 16b, al. 1.
2 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte de la jurisprudence et de la pratique des organes de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Commission européenne.
Art. 31b (nouveau) Rapport
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du… de la présente loi, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un rapport sur les expériences accumulées en relation avec les dispositions révisées.
Art. 32 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.