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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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Entraves techniques 946.51

Art. 5 Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects

procéduraux

1 A moins que l’art. 4 n’y déroge impérativement:

a. en règle générale, plusieurs types de procédures d’évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l’un d’entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d’évaluer ellemême la conformité;

b. les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé;

c. les produits qui ont déjà été homologués à l’étranger en vertu de prescriptions équivalentes sont soumis en règle générale à une procédure simplifiée;

d. aucune modification des informations sur le produit ne peut être exigée en règle générale dans le cadre de la procédure d’homologation simplifiée, sous réserve de l’art. 4a, lorsque ces informations satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) ou d’un Etat membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE).

2 Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.

3 Les procédures d’homologation en vue de la mise sur le marché de produits doivent être réglées par la législation fédérale et répondre aux exigences de l’art. 4, al. 3 et 4.

Art. 5a (nouveau) Elaboration des prescriptions techniques quant à la mise en

service, l’installation et l’utilisation

Les prescriptions techniques concernant la mise en service, l’installation et l’utilisation d’un produit ne doivent pas contenir d’exigences contraires aux exigences fixées pour sa mise sur le marché ni requérir sa modification.

Art. 6 Transmission d’informations et consultation internationales

Sont transmis dans le cadre d’accords internationaux:

a. les projets de prescriptions techniques et de prescriptions concernant les services, pour information et consultation;

b. les textes des prescriptions visées à la let. a qui ont été adoptés.