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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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946.51 Commerce extérieur

au sens de l’art. 4, al. 3 et 4, l’équivalence des prescriptions de l’Etat concerné avec le droit suisse doit être prouvée.

4 L’équivalence des prescriptions de l’Etat concerné avec le droit suisse est reconnue lorsque les exigences relatives au produit et la procédure d’évaluation de la conformité prévus dans les prescriptions techniques étrangères assurent une protection équivalente des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4.

Section 2 Surveillance du marché

Art. 19 Compétences des organes de surveillance du marché

1 L’organe chargé par la loi de la surveillance du marché peut exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux commerciaux de personnes soumises à l’obligation de renseigner, et les inspecter. Pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1 ou à l'art. 16c, al. 1, il peut exiger que les prescriptions techniques étrangères déterminantes pour la mise sur le marché soient présentées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

2 Il est habilité à prendre les mesures nécessaires:

a. si les preuves, les informations, les échantillons ou les prescriptions techniques étrangères déterminantes pour la mise sur le marché qui ont été exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;

b. si un produit ne répond pas aux prescriptions techniques, ou

c. s’il existe des soupçons sérieux qu’un produit répondant aux prescriptions techniques applicables constitue un danger grave et immédiat pour un intérêt public au sens de l’art. 4, al. 4.

3 Dans les cas graves, il peut interdire toute nouvelle offre, mise sur le marché ou mise en service ou ordonner le retrait de produits déjà sur le marché ou en service.

Art. 20 Exécution de la surveillance du marché

1 Les mesures prises par les organes de surveillance du marché doivent tenir compte de la nature du danger que comportent les produits concernés, et elles ne doivent pas entraver inutilement leur commercialisation ou leur utilisation.

2 Lorsque le produit est offert, mis sur le marché ou mis en service selon l’art. 16a, let. a, les mesures prises au sens de l’art. 19, al. 2, let. c, doivent être communiquées à l’autorité fédérale compétente et confirmées par celle-ci dans le mois qui suit, faute de quoi elles deviennent caduques. Si l’autorité fédérale confirme les mesures, elle prépare immédiatement l’adaptation des prescriptions techniques en question.