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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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946.51 Commerce extérieur
3 Des dérogations au principe de l’al. 1 ne sont admissibles que dans la mesure:
a. où elles sont rendues nécessaires par des intérêts publics prépondérants;
b. où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; et
c. où elles respectent le principe de proportionnalité.
4 Constituent des intérêts au sens de l’al. 3, let. a:
a. la protection de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics;
b. la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux;
c. la protection du milieu naturel;
d. la protection de la sécurité au lieu de travail;
e. la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f. la protection du patrimoine culturel national;
g. la protection de la propriété.
Art. 4a (nouveau) Elaboration des prescriptions techniques quant à l’information
sur le produit
1 Les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse.
2 En dérogation à l’al. 1:
a. des prescriptions techniques peuvent exiger que les avertissements et les précautions d’emploi soient rédigées dans plus d’une langue officielle de la Suisse;
b. les informations sur le produit peuvent être rédigées dans une autre langue si des prescriptions techniques le prévoient;
c. une expression ou un symbole dans une autre langue peut être utilisé si l’information reste facile à comprendre pour le consommateur;
d. une indication de provenance protégée peut être donnée dans la langue du pays de provenance.
3 Les prescriptions techniques peuvent exiger que les informations sur le produit soient complétées par la mention du producteur avant la mise sur le marché. Elles peuvent exiger la mention d’un responsable en Suisse uniquement:
a. si le produit doit être homologué, ou
b. s’il s’agit de substances devant être notifiées ou de substances et préparations soumises à l’obligation de communiquer en vertu de la législation sur les produits chimiques.