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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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946.51 Commerce extérieur
a. la reconnaissance des organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation;
b. la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements et des homologations;
c. la reconnaissance des signes de conformité;
d. la reconnaissance des systèmes d’accréditation et des organismes accrédités;
e. l’octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation ou des organisations d’accréditation, dans la mesure où des prescriptions renvoient à des normes techniques déterminées ou qu’un tel renvoi est prévu, ou que ces mandats concernent des recommandations visant à assurer la coordination de l’exécution sur le plan international;
f. l’information et la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption, de la modification et de l’application de prescriptions ou de normes techniques.
2 Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l’information et la consultation relatives à l’élaboration, l’adoption, la modification et l’application de prescriptions ou de normes concernant les services.
3 Les al. 1, let. f, et 2 s’appliquent également aux prescriptions des cantons.
Art. 15 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l’exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l’art. 14.
2 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.
Section 7 Emoluments
Art. 16
1 Les organes chargés de tâches d’exécution en vertu de la présente loi ou en vertu d’autres dispositions dans le domaine des prescriptions techniques peuvent percevoir des émoluments.
2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions sur les émoluments. Il peut déléguer cette compétence au département pour un type particulier de produits.
Chapitre 3a (nouveau) Accès au marché
Art. 16a Principe
Peuvent être offerts, mis sur le marché et mis en service en Suisse les produits: