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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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Entraves techniques 946.51
c. aura abusé de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport;
d. aura contrefait ou falsifié le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l’offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits;
e. aura abusé de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport;
f. aura contrefait ou falsifié le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme chargé de reconnaître l’équivalence de prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse;
g. aura abusé de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.
Art. 24 Constatation fausse
Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:
a. aura, en tant qu’organe d’un organisme d’accréditation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions d’accréditation;
b. aura, en tant qu’organisme d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions de l’offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits;
c. aura, en tant qu’organe d’une autorité de surveillance du marché, certifié un rapport inexact sur l’équivalence de prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse;
d. aura établi un rapport au contenu inexact alors qu’il était chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l’accréditation, de l’attestation de conformité ou de l’homologation;
e. aura établi un rapport au contenu inexact alors qu’il était chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de la reconnaissance de l’équivalence de prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse.
Art. 25 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. en induisant en erreur l’organe d’un organisme d’accréditation, l’aura amené à constater faussement l’accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d’une accréditation, l’aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact;
b. en induisant en erreur un organe d’un organisme d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, l’aura amené à établir un rapport, un certifi-