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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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946.51 Commerce extérieur
cat ou une attestation inexact de conformité d’un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l’aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact ;
c. en induisant en erreur une autorité de surveillance du marché, l’aura amenée à prendre des décisions erronées concernant l’équivalence de prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse ou, en induisant en erreur une personne ou un service chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de la reconnaissance de l’équivalence de prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse, l’aura amené à certifier un rapport inexact ou à établir une expertise inexacte.
Art. 26 Utilisation d’attestations fausses ou inexactes
Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:
a. aura utilisé ou laissé utiliser des attestations d’accréditation, d’essais, de conformité ou d’homologation fausses ou inexactes faites par un tiers;
b. aura fait valoir frauduleusement une attestation d’accréditation, d’essais, de conformité d’homologation ou la reconnaissance de l’équivalence de prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse de toute autre manière que celles prévues à la lettre a et aux art. 23 à 25.
Art. 27 Titres étrangers
Les dispositions des art. 23 à 26 et 28 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Art. 28 Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition
et utilisation non autorisées de signes de conformité et établissement non autorisé de déclarations de mise sur le marché légale à l’étranger
Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques:
a. aura établi des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché de tels produits pourvu d’une déclaration de conformité;
b. aura apposé le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché des produits portant un tel signe ;
c. aura établi des déclarations de mise sur le marché légale à l’étranger pour des produits non conformes aux prescriptions techniques de l’Etat concerné ou pour des produits qui n’ont pas été légalement mis sur le marché dans cet Etat.