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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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Entraves techniques 946.51
Art. 20a (nouveau) Procédure de détermination des exceptions à l’art. 16b,
al. 1 ou à l'art. 16c, al. 1
1 L’organe de surveillance du marché peut prendre des mesures dérogeant à l’art. 16b, al. 1 ou à l'art. 16c, al. 1.
2 Il peut prendre de telles mesures uniquement si les prescriptions de l’Etat de provenance n’assurent pas déjà une protection suffisante des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4, et que les preuves apportées conformément aux prescriptions techniques de l’Etat de provenance ne sont pas suffisantes. Ces mesures doivent également apporter un avantage réel au consommateur.
3 Toute mesure visant un produit offert, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1 ou à l'art. 16c, al. 1, prise par une autorité fédérale ou par une organisation spécialisée chargée par la Confédération de la surveillance du marché, est édictée par voie de décision de portée générale.
4 L'autorité cantonale chargée de la surveillance du marché peut proposer des mesures concernant les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1 ou à l'art. 16c, al. 1; elle les communique immédiatement pour confirmation à l’autorité fédérale compétente. Cette dernière tranche dans les deux mois. Si elle confirme la mesure proposée par l’autorité cantonale, elle rend dans ce même délai une décision de portée générale.
5 Lorsqu’il existe des raisons de soupçonner une mise en danger grave et immédiate des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4, l’autorité cantonale de surveillance du marché peut prendre des mesures provisionnelles. Elle les communique immédiatement à l’autorité fédérale compétente. Les mesures provisionnelles prises par l’autorité cantonale ont effet jusqu’à la décision de l’autorité fédérale compétente, mais au maximum durant un délai de deux mois.
6 L’autorité fédérale compétente publie les décisions de portée générale dans la Feuille fédérale. Elles prennent effet au moment de la publication.
7L’autorité fédérale compétente informe immédiatement l’autorité cantonale compétente, l’agent économique concerné et le SECO de la publication de la décision de portée générale.
Art. 20b (nouveau) Voies de droit
1 Quiconque est touché par une décision de portée générale et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut faire recours auprès de l’autorité fédérale compétente.
2 La Commission de la concurrence peut également faire recours contre une décision de portée générale.
3 La procédure est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.