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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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Entraves techniques 946.51
a. qui satisfont aux prescriptions techniques suisses, ou
b. dont l’accès au marché est réglé par un accord international.
Art. 16b Ouverture unilatérale du marché
1 En sus de l’art. 16a, les produits pour lesquels les prescriptions techniques en Suisse diffèrent de celles applicables dans la CE ou l’EEE et dont l’accès au marché n’est pas réglé par un accord international peuvent être offerts, mis sur le marché et mis en service en Suisse:
a. s’ils satisfont aux prescriptions techniques de la CE et ont été légalement mis sur le marché dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE;
b. lorsque le droit de la CE n’est pas, ou pas intégralement, harmonisé, s’ils satisfont aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et ont été légalement mis sur le marché dans cet Etat, ou
c. s’ils satisfont aux prescriptions techniques d’un autre Etat, équivalentes aux prescriptions techniques suisses, et sont fabriqués et légalement mis sur le marché dans cet Etat, à condition que la Suisse ait conclu un accord de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité avec cet Etat dans au moins un domaine de produits.
2 L’al. 1 ne s’applique pas :
a. aux produits pour lesquels une loi fédérale ou une ordonnance du Conseil fédéral prévoit une exception à l’al. 1 conformément à l’art. 4, al. 3 et 4;
b. aux produits qui doivent être homologués ni aux substances devant être notifiées en vertu de la législation sur les produits chimiques.
3 Si l’accès des produits suisses au marché d’un Etat étranger n’est pas garanti ou qu’il y soit fait obstacle, le Conseil fédéral peut décider que l’al. 1 ne s’applique pas à certains types de produits ou à l’ensemble des produits importés de cet Etat. Il tient compte, ce faisant, des intérêts économiques de la Suisse et en particulier de ses intérêts de politique économique extérieure.
Art. 16c Mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses
1 Les produits fabriqués en Suisse pour être exportés dans un Etat de la CE ou de l’EEE peuvent être offerts, mis sur le marché ou mis en service en Suisse:
a. s’ils satisfont aux prescriptions techniques de la CE et ont été légalement mis sur le marché dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE;
b. s’ils satisfont aux prescriptions techniques nationales d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et ont été légalement mis sur le marché dans cet Etat.
2 L'al. 1 ne s'applique pas aux produits au sens de l'art. 16b, al. 2. D'autres exceptions à l'al. 1 doivent être fixées dans une loi fédérale ou une ordonnance du Conseil fédéral et ne sont valables que si elles satisfont à l'art. 4 al. 3 et 4.