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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages
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946.51 Commerce extérieur
Section 3 Entraide administrative
Art. 21 Entraide administrative en Suisse
Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons peuvent se transmettre les renseignements et les documents nécessaires à l’application de prescriptions techniques.
Art. 22 Entraide administrative internationale
1 L’autorité fédérale chargée d’appliquer des prescriptions techniques ou d’en surveiller l’application peut demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères ou aux institutions étrangères et internationales compétentes à cet égard.
2 Elle peut transmettre des renseignements et des documents qui ne sont pas d’accès public à des autorités étrangères ou à des institutions étrangères ou internationales chargées d’appliquer des prescriptions techniques, s’il est établi:
a. que l’autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction;
b. qu’elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d’une procédure administrative portant sur l’application de prescriptions techniques et qu’elle ne les transmettra pas à des tiers;
c. que seules les informations nécessaires à l’application de prescriptions techniques seront transmises;
d. que les secrets de fabrication et d’affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger.
3 Les dispositions sur l’entraide en matière pénale sont réservées.
Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 23 Faux
Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:
a. aura contrefait ou falsifié des attestations d’accréditation, d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation ou aura, pour ce faire, abusé de la signature ou de la marque de l’organisme qualifié;
b. aura contrefait ou falsifié le rapport ou l’expertise d’une personne ou d’un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d’accréditation;