Projet

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

946.51 Commerce extérieur

Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral

Section 1 Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité

Art. 7 Procédures

Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les procédures d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation.

Art. 8 Organismes

Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les organismes qui procèdent à des essais, à l’évaluation de la conformité, à l’enregistrement ou à l’homologation.

Art. 9 Signes de conformité

1 Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les signes attestant de la conformité et définir les procédures y relatives.

2 Il est compétent pour adopter des dispositions afin de protéger ces signes contre les risques de confusion et d’utilisation abusive.

Section 2 Accréditation

Art. 10

1 En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d’accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l’égard de personnes, de services ou en matière de procédures.

2 En particulier:

a. il désigne l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation (Service d’accréditation suisse);

b. il fixe les conditions de l’accréditation et la procédure;

c. il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.

3 En vue de l’élaboration de lignes directrices et de recommandations visant à assurer la coordination de l’exécution de l’accréditation sur le plan international, le Conseil fédéral ou l’autorité par lui désignée peut:

a. décider que la Suisse participe, financièrement ou d’autre manière, aux mandats donnés aux organisations internationales d’accréditation;