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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
3 La personne concernée a le droit d’être informée des résultats se rapportant à sa santé. Elle peut renoncer à être informée de ces résultats.
Art. 37 Exportation de matériel biologique et de données personnelles
1 Le matériel biologique ou les données personnelles ne peuvent être exportés à des fins de recherche que sous une forme anonymisée ou codée.
2 Ils ne peuvent être exportés que si les conditions d’utilisation ou de réutilisation dans le pays de destination sont équivalentes à celles prévues par la présente loi.
Section 2: Prélèvement de matériel biologique et collecte de données personnelles à des fins de recherche
Art. 38 Consentement éclairé
1 Le prélèvement de matériel biologique et la collecte de données personnelles ne sont autorisés que si la personne concernée y a consenti par écrit après avoir été suffisamment informée avant le commencement d’un projet de recherche ou avant le prélèvement de matériel biologique destiné à une biobanque. Un délai de réflexion raisonnable doit lui être accordé avant qu’elle ne donne son consentement.
2 La personne concernée doit être informée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:
a. du but du prélèvement de matériel biologique ou de la collecte de données personnelles;
b. des risques et des contraintes prévisibles;
c. du bénéfice escompté pour elle-même ou d’autres personnes;
d. des mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
e. de ses droits.
3 Le Conseil fédéral peut définir d’autres éléments d’information à fournir.
Art. 39 Révocation du consentement
La personne concernée peut en tout temps révoquer son consentement et interdire l’utilisation de son matériel biologique ou de ses données personnelles. En pareil cas, le matériel biologique ou les données personnelles peuvent être réutilisés sous une forme anonymisée pour le projet de recherche en cours.
Art. 40 Autres conditions requises
Pour le reste, les art. 8 à 34 sont applicables au prélèvement de matériel biologique et à la collecte de données personnelles.