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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

Art. 69 Organisation

Variante cantonale:

1 Les cantons désignent les commissions d’éthique compétentes et les membres qui les composent. Ils assurent la surveillance des commissions d’éthique.

2 Chaque canton possède au maximum une commission d’éthique. Les cantons peuvent désigner une commission d’éthique commune ou déclarer compétentes les commissions d’éthique d’autres cantons.

3 Les commissions d’éthique disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Chaque commission est dotée d’un secrétariat scientifique.

4 Chaque commission d’éthique possède un règlement interne accessible au public.

Variante fédérale:

1 Le Conseil fédéral désigne des commissions d’éthique régionales compétentes et les membres qui les composent. Il consulte les cantons à cet effet.

2 En particulier, les régions sont constituées d’après une estimation du nombre annuel de projets de recherche et de biobanques qui feront l'objet d'une décision et compte tenu des régions linguistiques.

3 Les commissions d’éthique sont placées sous la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut déléguer cette tâche à l’office.

4 Les commissions d’éthique disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Chaque commission est dotée d’un secrétariat scientifique.

5 Chaque commission d’éthique possède un règlement interne accessible au public.

Art. 70 Financement

Variante cantonale:

Les cantons assurent le financement des commissions d’éthique.

Variante fédérale:

1 La Confédération assure le financement des commissions d’éthique.

2 Les commissions d’éthique perçoivent des émoluments pour leurs activités. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

Art. 71 Coordination et information

Variante cantonale:

1 L’office encourage la coordination entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle; en particulier, il encourage l’organisation et la coordination des programmes de formation et de perfectionnement selon l’art. 68, alinéa 2. Il peut confier cette tâche à des tiers.