Projet Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet
Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
Art. 69 Organisation
Variante cantonale:
1 Les cantons désignent les commissions d’éthique compétentes et les membres qui les composent. Ils assurent la surveillance des commissions d’éthique.
2 Chaque canton possède au maximum une commission d’éthique. Les cantons peuvent désigner une commission d’éthique commune ou déclarer compétentes les commissions d’éthique d’autres cantons.
3 Les commissions d’éthique disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Chaque commission est dotée d’un secrétariat scientifique.
4 Chaque commission d’éthique possède un règlement interne accessible au public.
Variante fédérale:
1 Le Conseil fédéral désigne des commissions d’éthique régionales compétentes et les membres qui les composent. Il consulte les cantons à cet effet.
2 En particulier, les régions sont constituées d’après une estimation du nombre annuel de projets de recherche et de biobanques qui feront l'objet d'une décision et compte tenu des régions linguistiques.
3 Les commissions d’éthique sont placées sous la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut déléguer cette tâche à l’office.
4 Les commissions d’éthique disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Chaque commission est dotée d’un secrétariat scientifique.
5 Chaque commission d’éthique possède un règlement interne accessible au public.
Art. 70 Financement
Variante cantonale:
Les cantons assurent le financement des commissions d’éthique.
Variante fédérale:
1 La Confédération assure le financement des commissions d’éthique.
2 Les commissions d’éthique perçoivent des émoluments pour leurs activités. Le Conseil fédéral en fixe les montants.
Art. 71 Coordination et information
Variante cantonale:
1 L’office encourage la coordination entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle; en particulier, il encourage l’organisation et la coordination des programmes de formation et de perfectionnement selon l’art. 68, alinéa 2. Il peut confier cette tâche à des tiers.