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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

c. elle satisfait aux conditions requises en matière de qualifications professionnelles et d’exploitation.

2 Le Conseil fédéral définit les exigences de qualité. Ce faisant, il tient compte des normes et des réglementations internationales reconnues, en particulier des règles de bonnes pratiques.

Art. 6 Protection des données

1 La confidentialité des données personnelles utilisées dans le cadre de la recherche doit être assurée.

2 La personne concernée a, dans tous les cas, le droit de consulter toutes les données collectées la concernant.

3 Au surplus, la protection des données est régie par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.

Art. 7 Gratuité

1 Le corps humain et les parties du corps humain ne peuvent être ni cédés ni acquis contre rémunération à des fins de recherche.

2 La personne concernée ne peut être rémunérée pour sa participation à un projet de recherche offrant un bénéfice direct. La participation à un projet de recherche n’offrant pas de bénéfice direct peut donner lieu à une indemnisation équitable.

3 Il est interdit d’exiger ou d’accepter une prestation pécuniaire de la personne concernée pour sa participation à un projet de recherche

4 L’acceptation ou l’octroi d’avantages non pécuniaires sont considérés comme une rémunération.

5 Peuvent faire l’objet d’une indemnisation les frais engagés par la personne concernée de même que sa perte de gain.

Chapitre 2: Recherche sur des personnes en général

Section 1: Information et consentement

Art. 8 Consentement éclairé

1 Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti par écrit, après avoir été suffisamment informée. Un délai de réflexion raisonnable doit lui être accordé avant qu’elle ne donne son consentement.

2 La personne concernée doit être informée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:

a. de la nature, du but, de la durée et du déroulement du projet de recherche;

5 RS 235.1