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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

Section 2: Protection contre les risques et les contraintes

Art. 13 Principes

1 Les risques et les contraintes d’un projet de recherche pour la personne concernée doivent toujours être réduits au strict minimum.

2 Il ne doit pas y avoir de déséquilibre entre les risques et les contraintes prévisibles d’un projet de recherche, d'une part, et le bénéfice escompté, d'autre part.

Art. 14 Mesures de sécurité et de protection

1 Quiconque réalise un projet de recherche doit, avant de le commencer, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la personne concernée.

2 Si des événements propres à compromettre la sécurité ou la santé de la personne concernée surviennent en cours de projet, toutes les mesures nécessaires à sa protection doivent être prises sans délai.

Section 3: Responsabilité

Art. 15 Responsabilité civile

1 Quiconque réalise un projet de recherche sur des personnes répond des dommages que la personne concernée subit en relation avec le projet.

2 Pour le reste, les règles de droit fédéral et de droit cantonal relatives à la responsabilité sont applicables.

Art. 16 Garantie de responsabilité

1 Pour certains projets de recherche réalisés sur des personnes, le Conseil fédéral peut imposer une garantie de responsabilité sous la forme d’une assurance ou sous une autre forme.

2 Il règle en particulier les droits de la personne lésée. Il peut prévoir:

a. que celle-ci aura le droit de faire valoir des prétentions en dommagesintérêts directement auprès de l’assureur ou de toute autre personne garantissant la responsabilité civile;

b. que certaines exceptions découlant de ce rapport juridique ne seront pas opposables à la personne lésée.