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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

3 L’office a qualité pour recourir contre les décisions rendues par le Tribunal fédéral administratif (art. 89, al. 2, let. a, loi sur le Tribunal fédéral).

Chapitre 8: Commissions d’éthique

Art. 66 But et tâche

1 Les commissions d’éthique ont pour tâche:

a. de vérifier et de déterminer si les projets de recherche et les biobanques sont conformes aux exigences légales;

b. de surveiller la réalisation des projets de recherche et l’exploitation des biobanques.

Art. 67 Indépendance

1 Les commissions d’éthique prennent leurs décisions en toute indépendance et ne sont pas soumises à des instructions de l’autorité de surveillance.

2 Les membres des commissions d’éthique sont tenus d’annoncer les intérêts qui les lient. Chaque commission tient un registre public des intérêts de ses membres.

3 Les membres des commissions d’éthique s’abstiennent de participer à la procédure d’évaluation et de décision quand ils sont concernés par un projet, en particulier lorsque eux-mêmes ou l’un de leurs collaborateurs réalisent le projet ou exploitent la biobanque considérés.

Art. 68 Composition

1 Les commissions d’éthique sont formées de professionnels du domaine de la santé et de spécialistes d’autres domaines, notamment du droit et de l’éthique. Les différentes spécialités y sont représentées de manière équilibrée.

2 Les membres des commissions d’éthique possèdent les compétences et l’expérience nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Ils sont tenus de se former et de se perfectionner régulièrement.

3 Les commissions d’éthique sollicitent l’avis de spécialistes externes lorsqu’elles ne disposent pas des connaissances nécessaires à l’examen de questions spécifiques.

Variante cantonale:

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la composition de la commission d’éthique, si cela est nécessaire à la mise en œuvre de normes et de réglementations internationales reconnues.

Variante fédérale:

4(supprimer)