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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

c. les projets de recherche et les biobanques manifestement irrecevables ou les requêtes incomplètes;

d. les projets de recherche et les biobanques qui ont déjà été examinés, notamment sur le plan scientifique, par des organismes indépendants.

Art. 63 Audition préalable

La commission d’éthique doit accorder au demandeur la possibilité d’être entendu lorsque tout ou partie de sa requête est rejetée ou assortie de charges importantes. La possibilité doit lui être offerte de modifier une fois sa demande.

Art. 64 Procédure applicable aux projets de recherche et aux biobanques

multicentriques

1 Quiconque réalise un projet de recherche sur plusieurs sites (projet de recherche multicentrique) sur la base d'un protocole unique doit obtenir une autorisation de la commission d’éthique qui est compétente pour le premier de ces sites (commission unique).

2 La commission unique sollicite l’avis des commissions d’éthique concernées pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences relatives aux qualifications professionnelles et les conditions d'exploitation sont remplies sur les autres sites. Elle est liée par leur avis.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’autorisation des biobanques:

a. qui sont exploitées selon des critères uniformes mais sur différents sites; ou

b. pour lesquelles du matériel biologique est prélevé sur différents sites.

Art. 65 Décisions et voies de droit

1 Les commissions d’éthique rendent des décisions motivées.

Variante cantonale:

2 Les décisions des commissions d’éthique peuvent être contestées au moyen des voies de recours prévues par le droit cantonal. Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 82, loi du 17 juin 20057 sur le Tribunal fédéral).

3 L’Office fédéral de la santé publique (office) a qualité pour recourir contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 89, al. 2, let. a loi sur le Tribunal fédéral).

Variante fédérale:

2 Les décisions des commissions d’éthique sont susceptibles de recours selon l’art. 44 de la loi fédérale du 20 décembre 19688 sur la procédure administrative.

7 RS ... (FF 2005 3829)

8 RS 172.021