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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
2 Les commissions d’éthique présentent un rapport d’activité annuel à l’office. Elles y indiquent notamment la nature et le nombre de demandes ayant fait l’objet d’une décision.
3 L’office publie une liste des commissions d’éthique compétentes et informe régulièrement le public des activités de ces commissions.
Variante fédérale:
1 L’office pourvoit à la coordination entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle; il est responsable de l’organisation et de la coordination des programmes de formation et de perfectionnement selon l’art. 68, al. 2. Il peut confier cette tâche à des tiers.
2 Les commissions d’éthique présentent un rapport d’activité annuel à l’office. Elles y indiquent notamment la nature et le nombre de demandes ayant fait l’objet d’une décision.
3 L’office publie une liste des commissions d’éthique compétentes et informe régulièrement le public des activités de ces commissions.
4 L’office peut, d’entente avec les autorités de contrôle, édicter des directives afin d’harmoniser la pratique en matière d’examen des demandes.
Chapitre 9: Exécution
Art. 72 Registre des projets de recherche
1 La Confédération tient un registre public des projets de recherche autorisés et des résumés des résultats (registre des projets de recherche).
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. les données devant figurer dans le registre des projets de recherche et les modalités d’accès public au registre;
b. l’obligation d’annoncer et la procédure à suivre.
3 Le Conseil fédéral peut confier l'établissement et la tenue du registre à des organisations de droit public ou de droit privé. Il peut prévoir de le fusionner avec d’autres registres au niveau international.
Art. 73 Traitement de données personnelles
1 Les commissions d’éthique, les autres autorités de contrôle ainsi que les services fédéraux compétents sont autorisés à traiter des données personnelles dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent aussi traiter des données sensibles si nécessaire.
2 Dans le cadre de leurs activités d’autorisation et de surveillance, les autorités et les institutions chargées de tâches publiques en Suisse ou à l’étranger peuvent échanger des données personnelles provenant de demandes d'autorisation, de décisions ou d'autres documents.