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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
3. Loi fédérale du 8 octobre 200415 sur l’analyse génétique humaine
Art, 1, al. 3
1 La présente loi ne s’applique pas aux analyses génétiques à des fins de recherche.
Art. 20, al. 2 et 3
Abrogés
4. Loi sur la transplantation du 8 octobre 200416
Art. 36a Obligation d’annoncer (nouveau)
1 Les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine qui ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon l’art. 38 doivent être annoncés à l’office avant leur exécution.
2Le Conseil fédéral peut, en lieu et place de l’obligation d’annoncer, soumettre au régime de l’autorisation des essais cliniques déterminés tels que les essais portant sur des organes, des tissus ou des cellules obtenus selon des techniques du génie génétique.
3 L’office examine si les organes, les tissus et les cellules utilisés dans le cadre de l’essai clinique remplissent les exigences légales de la présente loi. Il peut interdire un essai clinique ou subordonner son exécution à des conditions et charges si les exigences fixées dans la présente loi ne sont pas remplies. Il peut contrôler l’exécution d’un essai clinique en tout temps.
4 L’office doit être avisé de la clôture ou de l’interruption d’un essai clinique. Il édicte des dispositions supplémentaires sur l’obligation d’annoncer et sur la procédure d’annonce et de contrôle.
5 Au surplus, la loi relative à la recherche sur l’être humain du …17 est applicable aux essais cliniques.
15 RS 810.12
16 RS 810.21
17 RS… ; RO