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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
que la recherche lorsqu’une base légale le prévoit ou que le consentement a été donné par écrit.
Section 4: Biobanques
Art. 47 Principe
Les dispositions régissant le prélèvement de matériel biologique et sa réutilisation s’appliquent par analogie à l’admission dans une biobanque de matériel biologique et des données personnelles y afférentes.
Art. 48 Exploitation d’une biobanque
1 Quiconque exploite une biobanque doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires et satisfaire aux conditions d’exploitation requises.
2 Il doit, sous forme écrite:
a. indiquer le but de la biobanque;
b. définir les critères d’admission, les conditions d’utilisation et la durée de conservation du matériel biologique;
c. préciser l’organisation de la biobanque, y compris les responsabilités;
d. régler la transmission de matériel biologique à des tiers;
e. garantir la sécurité des données.
Art. 49 Exploitation d’une biobanque de grande ampleur
Quiconque exploite une biobanque de grande ampleur est tenu d’élaborer un règlement d’exploitation accessible au public contenant les éléments définis à l’art. 48, al. 2.
Chapitre 5: Recherche sur des personnes décédées
Art. 50 Consentement
1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur une personne décédée que si la personne a, de son vivant, consenti à ce que son corps soit utilisé à des fins de recherche.
2 En l’absence de document attestant le consentement ou le refus de la personne décédée, le corps de la personne ou des parties de celui-ci peuvent être utilisés à des fins de recherche lorsque les proches ou une personne (personne de confiance) désignée de son vivant par la personne décédée ont donné leur consentement. Ils prennent leur décision en respectant la volonté présumée de la personne décédée.