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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
3 Le Conseil fédéral peut définir d’autres éléments d’information à fournir.
Art. 54 Autres conditions
1 Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son embryon ou son fœtus à la disposition d’un projet de recherche qu’à partir du moment où sa décision d’interrompre sa grossesse est définitive.
2 La date de l’interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être choisies en fonction d’un projet de recherche.
3 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur un embryon ou fœtus issu d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané que si le décès a été constaté.
4 Quiconque réalise un projet de recherche au sens des dispositions du présent chapitre ne peut ni participer à l’interruption de grossesse, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de l’intervention.
Art. 55 Réutilisation
Les art. 42 à 44 s’appliquent par analogie à la réutilisation d’embryons et de fœtus dans le cadre de projets de recherche ultérieurs qui ne sont pas encore connus.
Chapitre 7: Autorisations et annonces
Section 1: Obligations d’obtenir une autorisation et obligations d’annoncer
Art. 56 Obligation d’obtenir l’autorisation de réaliser un projet de recherche
1 Est tenu d'obtenir une autorisation de la commission d'éthique compétente quiconque réalise un projet de recherche:
a. sur des personnes;
b. sur des embryons et des foetus in vivo;
c. sur du matériel biologique et des données personnelles;
d. sur des personnes décédées;
e. sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés et sur des enfants mort-nés.
2 L’autorisation est accordée lorsque:
a. les exigences de la présente loi en matière d’information et de consentement sont remplies;
b. les exigences de la présente loi sur le rapport entre le bénéfice escompté et les risques et les contraintes prévisibles sont remplies;
c. le projet répond aux exigences de qualité scientifique;