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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

3 Le Conseil fédéral peut définir d’autres éléments d’information à fournir.

Art. 54 Autres conditions

1 Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son embryon ou son fœtus à la disposition d’un projet de recherche qu’à partir du moment où sa décision d’interrompre sa grossesse est définitive.

2 La date de l’interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être choisies en fonction d’un projet de recherche.

3 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur un embryon ou fœtus issu d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané que si le décès a été constaté.

4 Quiconque réalise un projet de recherche au sens des dispositions du présent chapitre ne peut ni participer à l’interruption de grossesse, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de l’intervention.

Art. 55 Réutilisation

Les art. 42 à 44 s’appliquent par analogie à la réutilisation d’embryons et de fœtus dans le cadre de projets de recherche ultérieurs qui ne sont pas encore connus.

Chapitre 7: Autorisations et annonces

Section 1: Obligations d’obtenir une autorisation et obligations d’annoncer

Art. 56 Obligation d’obtenir l’autorisation de réaliser un projet de recherche

1 Est tenu d'obtenir une autorisation de la commission d'éthique compétente quiconque réalise un projet de recherche:

a. sur des personnes;

b. sur des embryons et des foetus in vivo;

c. sur du matériel biologique et des données personnelles;

d. sur des personnes décédées;

e. sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés et sur des enfants mort-nés.

2 L’autorisation est accordée lorsque:

a. les exigences de la présente loi en matière d’information et de consentement sont remplies;

b. les exigences de la présente loi sur le rapport entre le bénéfice escompté et les risques et les contraintes prévisibles sont remplies;

c. le projet répond aux exigences de qualité scientifique;