Projet Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH
3 Le consentement donné par les proches ou la personne de confiance est régi par l’art. 8 de la loi sur la transplantation du 8 octobre 20046.
Art. 51 Autres conditions
1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées que si le décès a été constaté.
2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle que si, de surcroît, il est impossible d’obtenir des résultats équivalents avec des personnes décédées non placées sous respiration artificielle. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires.
3 Quiconque réalise un projet de recherche sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle ne peut ni participer au constat du décès, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de constater le décès.
Art. 52 Recherche dans le cadre d’une autopsie
Si du matériel biologique est prélevé dans le cadre d’une autopsie, il peut être utilisé sous forme anonymisée à des fins de recherche sans qu’un consentement soit nécessaire:
a. lorsque la quantité de matériel biologique prélevé à des fins de recherche est minime;
b. lorsqu’il n’existe aucun document attestant le refus de la personne décédée.
Chapitre 6: Recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés et sur des enfants mort-nés
Art. 53 Consentement éclairé
1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des embryons ou des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés ou sur des enfants mort-nés que si la femme concernée a donné son consentement par écrit après avoir été suffisamment informée. Un délai de réflexion raisonnable doit lui être accordé avant qu’elle ne donne son consentement. Si un mari existe, son consentement est aussi nécessaire.
2 La femme concernée doit être informée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:
a. de la nature, du but, de la durée et du déroulement du projet de recherche;
b. des mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
c. de ses droits (art. 9, 11 et 12).