Projet
Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
2Les succursales qui emploient des salariés de manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. Sur demande, les documents seront présentés à l'autorité cantonale au siège de l'école de conduite ou de la succursale ou lui seront envoyés.
Art. 19 Interdiction de consommer des boissons alcooliques
Les moniteurs de conduite ne doivent à aucun moment de leur activité professionnelle présenter un taux d'alcool dans le sang de 0,2‰ ou plus.
Art. 20 Obligation de suivre des cours de perfectionnement
1Les détenteurs d'un permis de moniteur de conduite de la catégorie B doivent, dès la délivrance de celui-ci, suivre dans le courant de chaque période de cinq ans des cours de perfectionnement d'une durée minimale de cinq jours portant au moins sur les domaines suivants :
a. aspects psycho-pédagogiques de l’enseignement de la conduite ;
b. méthodologie de l’enseignement ;
c. connaissances juridiques et techniques ;
d. technique de la conduite ;
e. sens de la circulation et perception des dangers ;
f. conduite respectueuse de l'environnement et économe en énergie (nouveau).
2Les détenteurs de permis des catégories A et C doivent suivre au moins deux jours supplémentaires de cours de perfectionnement spécifiques pour chaque catégorie.
3Le canton donne l'autorisation d'organiser les cours de perfectionnement, en accord avec l'organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de conduite.
4
Les organisateurs remettront au moniteur de conduite une attestation pour chaque cours de perfectionnement suivi. Cette dernière ne sera délivrée qu'aux moniteurs de conduite ayant suivi tout le cours.
Section 4 : Surveillance, mesures administratives et dispositions pénales
Art. 21 Surveillance
1
Les cantons surveillent régulièrement, en faisant des inspections, l'enseignement pratique et théorique dispensé par les écoles de conduite et les moniteurs ainsi que les équipements.
2
Ils vérifient si les obligations de suivre des cours de perfectionnement sont remplies et contrôlent les organisateurs des cours ainsi que le déroulement de ceux-ci.
3Les cantons peuvent déléguer ces activités à des tiers, en particulier à l'organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de conduite.
Art. 22 Examen de contrôle
Si une inspection révèle des lacunes dans l'enseignement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle.
Art. 23 Mesures administratives
1Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou ne remplit que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes :