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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
Annexe 2
Formation suivie selon le droit transitoire
I. Formation
1. Exigences
1.1 Tout candidat au permis de moniteur de conduite présentera à l’autorité compétente
de son canton de domicile une demande comprenant, outre un curriculum vitae, des précisions sur la catégorie de permis désirée et sur la formation reçue antérieurement. Des certificats professionnels seront joints à la demande.
1.2 Est admis à recevoir la formation tout candidat qui répond aux conditions suivantes:
a. avoir 22 ans révolus ;
b. prouver qu’à la fin d’un apprentissage ou de toute autre formation équivalente, il a réussi son examen ;
c. posséder un permis de conduire suisse depuis deux ans au moins et avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation ;
d. avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur ;
e. présenter un rapport d’expertise attestant l’aptitude en matière de psychologie du trafic ;
f. avoir subi avec succès l’examen préliminaire décrit au ch. II.
1.3 Les experts de la circulation qui désirent obtenir le permis de moniteur de conduite
doivent compléter leur formation et passer l’examen dans les matières sur lesquelles n’a pas porté l’examen d’expert de la circulation.
2. Formation
2.1 Tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue par l’OFROU.
Après avoir consulté le canton de domicile, la commission d’examens visée au ch. 6.1 peut exempter de cette obligation toute personne en mesure de prouver qu’elle a déjà acquis, d’une autre façon, les connaissances requises.
2.2 La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur des catégories B, C et A
doit lui permettre, d’une part, d’acquérir dans les matières énumérées au ch. III les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement adéquat, d’autre part de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et pratiques et porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.
2.3 Dans les limites du programme d’enseignement et afin de s’exercer conformément
aux instructions reçues, tout candidat au permis de moniteur des catégories B, C et A donnera, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un moniteur fonctionnant comme instructeur dans une école professionnelle. Il est interdit aux candidats de donner d’autres leçons à titre professionnel (art. 3) avant d’avoir obtenu le permis de moniteur de conduite.
3. Ecoles professionnelles
3.1 Les écoles professionnelles pour moniteurs de conduite doivent être reconnues par
l’OFROU. L’acte de reconnaissance est délivré :