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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
Art. 5 Exigences
1Le permis de moniteur de conduite de la catégorie B sera délivré sur demande aux personnes qui :
a. présentent un brevet fédéral de moniteur de conduite valable ;
b. possèdent un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B depuis au moins trois ans et ont conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation et détiennent une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC ;
c. ont un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur.
2Le permis de moniteur de conduite de la catégorie A est délivré aux personnes qui possèdent le permis de moniteur de conduite de la catégorie B et ont obtenu la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle (module A réussi) dans le cadre du brevet fédéral de moniteur de conduite.
3Le permis de moniteur de conduite de la catégorie C est délivré aux personnes qui possèdent le permis de moniteur de conduite de la catégorie B et ont obtenu la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de camion (module C réussi) dans le cadre du brevet fédéral de moniteur de conduite.
Art. 6 Brevet fédéral de moniteur de conduite et qualifications supplémentaires
1L'organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de
conduite veille à ce que les enseignants soient à même de dispenser une formation de grande qualité. Cela s'applique en particulier aux éléments de la formation que les élèves conducteurs doivent obligatoirement acquérir auprès d'un détenteur de permis de moniteur de conduite (cours de théorie de la circulation au sens de l'art. 18 OAC ; instruction pratique de base des élèves motocyclistes au sens de l'art. 19 OAC).
2Le brevet fédéral de moniteur de conduite ne sera délivré qu'aux personnes possédant les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1.
3La qualification supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle (module A) ne sera délivrée qu'aux personnes possédant les compétences énumérées à l'annexe 1,
ch. 2.
4La qualification supplémentaire de moniteur de conduite de camion (module C) ne sera délivrée qu'aux personnes possédant les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3.
5L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme cadre de la formation professionnelle modulaire menant à l'obtention du brevet fédéral de moniteur de conduite, sur lesquels se fonde la délivrance du permis de moniteur de conduite, doivent être approuvés par l'Office fédéral des routes.
Art. 7 Obligations d'annoncer
1Le moniteur de conduite doit annoncer dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement du permis de moniteur de conduite. Les documents nécessaires doivent être présentés.
2Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là.