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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
l. organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de
conduite, les partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle au sens de la loi sur la formation professionnelle2;
m. stages de formation, les formations de moniteur de conduite effectuées sous la surveillance de l'école professionnelle et décrites aux modules B7, A7 et C7 de l'annexe 1.
Section 2 : Permis de moniteur de conduite
Art. 3 Obligation d'avoir un permis de moniteur de conduite
1
Sont tenues de posséder un permis de moniteur de conduite, les personnes qui :
a. recherchent manifestement les occasions d’enseigner la conduite ;
b. sont employées dans une école de conduite ;
c. forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n'ont pas de rapports étroits ;
d. sont chargées, dans une entreprise, de former les employés si l'enseignement de la conduite y constitue leur activité exclusive ou prépondérante.
2Le permis de moniteur de conduite n'est pas obligatoire pour :
a. enseigner la conduite dans les catégories spéciales G et M ;
b. enseigner la conduite dans le cadre de stages de formation en vue de l'obtention du brevet de moniteur de conduite et des qualifications supplémentaires de moniteur de conduite de camion et de motocycle ;
c. donner des explications à des sourds sur les principes essentiels de la circulation routière, afin de permettre à ces handicapés de suivre plus tard l'enseignement d'un moniteur ;
d. faire accompagner un élève par un remplaçant du moniteur jusqu'à l'endroit où ce dernier l'attend ou jusqu'au lieu de l'examen de conduite, à condition que le remplaçant n'exerce qu'une fonction d'accompagnant, sans dispenser d'enseignement pratique de la conduite.
Art. 4 Délivrance du permis de moniteur de conduite
1
Le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile.
2
Il a une durée illimitée et est valable sur tout le territoire suisse.
3
Les catégories de permis de moniteur de conduite sont les suivantes :
a. catégorie A véhicules automobiles de la catégorie A et de la sous-
catégorie A1 ;
b. catégorie B véhicules automobiles et ensembles de véhicules des
catégories B et BE, de la sous-catégorie B1 et trans-
port professionnel de personnes au sens de l'art. 25
OAC ;
c. catégorie C véhicules automobiles et ensembles de véhicules des
catégories C, D, CE et DE, des sous-catégories C1,
D1, C1E et D1E et de la catégorie spéciale F.