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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages

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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite

a. si la direction offre toute garantie pour une gestion irréprochable de l’école et une surveillance qualifiée de l’enseignement ;

b. si l’école professionnelle dispose des maîtres qualifiés pour chaque groupe de matières ;

c. si l’école dispose d’un local et du matériel appropriés ;

d. si le programme d’enseignement et la matière enseignée garantissent la formation prescrite.

3.2 Les écoles professionnelles doivent veiller à ce que la formation procure les connais-

sances et les aptitudes pédagogiques nécessaires aux moniteurs. A la suite

d’examens écrits ou d’épreuves d’enseignement, elles donneront à chaque candidat, pour chaque groupe de matières, une note qu’elles communiqueront à la commission d’examen en lui remettant les documents. Elles annonceront les candidats à la commission d’examen qui est compétente pour le lieu où se trouve l’école professionnelle.

3.3 S’il paraît douteux, en cours de formation, que le candidat possède les qualités re-

quises, l’école professionnelle procède à un examen intermédiaire et y invite un représentant de la commission d’examen du canton dans lequel le candidat a son domicile. En cas d’échec, elle propose au canton de domicile de refuser le permis de moniteur de conduite.

3.4 L’OFROU peut annuler l’acte de reconnaissance délivré à l’école professionnelle si

les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou si l’école n’a pas donné de cours de formation depuis plus de deux ans.

4. Examens de moniteur de conduite

4.1 A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories B, C et A

doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de matières énumérées au ch. III. Il passera en outre l’examen pratique, qui comprend une épreuve d’enseignement de la théorie et de la conduite ainsi qu’un jugement sur son élève.

4.2 Si le titulaire d’un permis de moniteur de la catégorie B désire obtenir un permis de la

catégorie C ou A, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées au ch. III.2 ou III.3, ainsi qu’un examen pratique de moniteur de conduite. Le titulaire d’un permis de moniteur de la catégorie III, qui désire obtenir un permis de la catégorie B, C ou A, doit compléter sa formation et passer des examens théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour son activité antérieure.

4.3 Pour établir le résultat de l’examen, il sera tenu compte des notes données par

l’école professionnelle.

4.4 La commission d’examens notifiera par écrit au candidat le résultat de l’examen, en

indiquant les notes finales par groupe de matières, la note globale et, en cas

d’échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d’examen au canton de domicile du candidat.