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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
5. Répétition des examens
5.1 La personne qui n’a pas réussi l’examen préliminaire décrit au ch. II.2.1 à 2.4 peut le
repasser lors de la prochaine session ; si elle échoue une seconde fois, elle doit attendre au moins cinq ans avant de pouvoir se porter candidate au permis de moniteur de conduite délivré selon le nouveau droit. Celle qui a échoué à l’examen préliminaire décrit au ch. II.2.5 ou 2.6 peut le repasser dans les quatorze jours ; en cas de deuxième échec, elle peut se présenter une troisième fois lors de la session suivante ; si elle échoue encore, elle doit attendre au moins cinq ans avant de pouvoir se porter candidate au permis de moniteur de conduite délivré selon le nouveau droit.
5.2 Le candidat qui a échoué à l’examen de moniteur de conduite peut se représenter à
l’examen au terme d’un délai de six mois au moins. S’il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu’au terme d’un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours complémentaires.
5.3 Le deuxième examen comprend seulement les groupes de matières pour lesquels
les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième examen comprend les mêmes groupes de matières que le deuxième.
6. Commissions d'examens
6.1 Les cantons instituent des commissions d’examens cantonales ou intercantonales.
Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que d’autres spécialistes, notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de conduite.
6.2 Les commissions procèdent aux examens préliminaires, aux examens de moniteurs
et aux examens de contrôle.
6.3 La compétence des commissions d’examens s’étend aux candidats, aux moniteurs
de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école professionnelle de l’extérieur doivent toujours passer l’examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d’examens dans laquelle est représenté le canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l’examen.
6.4 Les commissions d’examens exercent la surveillance sur les écoles professionnelles.
7. Procédure
Les décisions émanant de commissions d’examens et concernant le résultat des examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens de contrôle peuvent faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale qui est compétente pour délivrer le permis de moniteur (disposition déjà réclamée dans le cadre de l'adaptation à la nouvelle organisation judiciaire fédérale).
II. Examen préliminaire des moniteurs de conduite (ch. I.2.1, let. g)
1. But
L’examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture générale du candidat, sa vivacité d’esprit et sa faculté d’acquérir la formation de moniteur.