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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
Art. 14 Temps de repos journalier
1Le moniteur de conduite doit observer le temps de repos quotidien à tout moment de son activité professionnelle.
2Le temps de repos journalier est d'au moins onze heures consécutives pour la période de 24 heures précédente.
3Trois fois par semaine, le temps de repos journalier peut être ramené à neuf heures consécutives au minimum.
4En l'espace de 24 heures, le temps de repos journalier peut être divisé en trois périodes au maximum, si
a. l'une des périodes comporte au moins huit heures consécutives ;
b. aucune période n'est inférieure à une heure ; et si
c. le repos dure au moins douze heures au total.
Art. 15 Temps de repos hebdomadaire
1Chaque semaine, l'employé doit observer un temps de repos d'au moins 24 heures consécutives. Le temps de repos journalier doit suivre ou précéder immédiatement cette période.
2Les moniteurs de conduite indépendants doivent observer au moins deux temps de repos de 24 heures consécutives chacun en l'espace de deux semaines. La durée de l'activité professionnelle ne doit pas excéder douze jours entre deux jours de repos.
Art. 16 Moyens de contrôle
1Servent notamment au contrôle du respect des temps de travail, d'enseignement et de repos des moniteurs de conduite :
a. une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiquées les leçons de théorie de la circulation et les leçons de conduite dispensées, avec la date et l’heure, le degré de formation et les examens de conduite qu’il a subis ;
b. une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les leçons théoriques.
2L'employeur doit tenir un contrôle global de la durée du travail.
Art. 17 Autres obligations
1L'employeur doit veiller à ce que les employés respectent les dispositions relatives aux temps de travail, d'enseignement et de repos, utilisent les moyens de contrôle conformément aux prescriptions et les lui remettent en temps voulu.
2L'employeur doit mettre les cartes de formation et les fiches hebdomadaires à la disposition de ses employés.
Art. 18 Obligation de renseigner
1Les employeurs et les moniteurs de conduite indépendants doivent :
a. fournir à l'autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles et lui permettre de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires ;
b. conserver pendant deux ans, au siège de l'entreprise, les cartes de formation, les fiches hebdomadaires et les relevés du contrôle global de la durée du travail.