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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages

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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite

a. un avertissement ;

b. en cas de récidive, un retrait provisoire du permis de moniteur de conduite.

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Si un moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 20) ou à la formation à la conduite, l'autorité cantonale prendra les mesures suivantes :

a. dans les cas sans gravité, un avertissement ;

b. dans les cas graves, un retrait provisoire du permis de moniteur.

3Le permis de moniteur de conduite doit être retiré pour une durée indéterminée si :

a. le moniteur de conduite n'est plus en possession de l'autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 OAC ou si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie pour d'autres raisons; selon les raisons établies, le permis de moniteur peut être limité à certaines catégories ou à l'enseignement théorique ;

b. le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves ;

c. à la suite d'une inspection, il est constaté que la formation dispensée présente de graves lacunes ;

d. l'examen ordonné conformément à l'art. 22 n'est pas réussi ;

e. le délai fixé au moniteur, conformément à l'art. 23, al. 1, pour s'acquitter de son obligation de suivre des cours de perfectionnement n'est pas observé.

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Avant de rendre son permis au moniteur, l'autorité vérifie si le motif du retrait est devenu sans objet.

Art. 24 Effets du retrait du permis de conduire

Un moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit d'accompagner des élèves conducteurs pour des courses d'apprentissage ni des stagiaires en formation pendant la durée du retrait.

Art. 25 Dispositions pénales

1. Celui qui aura enfreint les dispositions relatives à la durée du travail ou à l'interdiction de consommer de l'alcool,

n'aura pas tenu les documents de contrôle prescrits ou aura fait obstacle aux contrôles, n'aura pas observé les obligations d'annonce prescrites (art. 7 et 11) ou n'aura pas respecté les délais pour s'y conformer,

n'aura pas équipé les véhicules utilisés par l'école de conduite des commandes et des rétroviseurs prescrits,

sera puni de l'amende.

2. Celui qui, malgré un retrait du permis de moniteur de conduite, aura enseigné la

conduite ou encadré des stages de formation,

celui qui, malgré un retrait du permis de conduire, aura accompagné des élèves conducteurs ou des stagiaires en formation lors de courses d'apprentissage, sera puni de

l'amende.

3. L'employeur qui n'aura pas observé son obligation d'annonce,

l'employeur qui aura suscité une infraction à la présente ordonnance de la part de l'un de ses employés ou qui ne l'aura pas empêchée dans la mesure de ses possibilités,

encourt les mêmes sanctions que le moniteur de conduite.