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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages
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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite
Section 3 : Exercice de la profession
Art. 8 Ecoles de conduite
L'employeur doit annoncer l'ouverture ou la fermeture d'une école de conduite ainsi que l'engagement d'employés ou la résiliation de leur contrat de travail à l'autorité compétente du canton où l'école a son siège.
Art. 9 Véhicules servant aux écoles de conduite
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Les véhicules employés par les moniteurs de conduite pour l'enseignement pratique de la conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules utilisés pour les examens (annexe 12, ch. V, OAC). Dans les véhicules employés pour les catégories B, C et D ainsi que pour les sous-catégories C1 et D1, à l'exception des véhicules de remplacement, le moniteur de conduite doit disposer des mêmes pédales que l'élève conducteur.
2Cette disposition ne s'applique pas à l'enseignement de la conduite sur des véhicules adaptés à des élèves conducteurs handicapés physiques et autorisés par l'autorité compétente. Un frein de stationnement facile à atteindre pour le moniteur de conduite suffit.
3Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être équipés de rétroviseurs supplémentaires offrant au moniteur de conduite le même angle de vue qu’à l'élève conducteur. Font exception les miroirs d'accostage et les antéviseurs.
Art. 10 Moyens et locaux d'enseignement
1Pour les cours théoriques, le moniteur de conduite doit disposer d'un local adéquat ainsi que du matériel de démonstration et d'exercice nécessaire à l'enseignement.
2Sont également considérés comme enseignement de la conduite les cours donnés au moyen de simulateurs de conduite. Chaque système d’enseignement par simulateurs de conduite doit faire l’objet d’une autorisation séparée. Celle-ci est délivrée par l'Office fédéral des routes si le système est conforme au droit suisse de la circulation routière et est adéquat pour la transmission de la matière et la réalisation des objectifs de l'enseignement.
Art. 11 Doutes concernant l'aptitude de l'élève conducteur
Si, pendant l’enseignement de la conduite, l’aptitude de l’élève conducteur suscite des doutes, le moniteur doit en informer l’autorité cantonale.
Art. 12 Durée maximale du temps de travail hebdomadaire
1L'activité professionnelle hebdomadaire de l'employé peut atteindre 55 heures au maximum.
2La durée maximale de la semaine de travail peut être prolongée de quatre heures de travail supplémentaire. Deux autres heures supplémentaires sont autorisées par semaine durant les périodes où l’entreprise connaît une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.
Art. 13 Durée journalière et hebdomadaire maximale de l'enseignement pratique
1La durée maximale de l'enseignement pratique (art. 2, let. h) est de onze heures par jour et de 45 heures par semaine.
2Même en cas de travail supplémentaire, la durée journalière et hebdomadaire maximale de l'enseignement pratique ne doit pas être dépassée.