Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

l’échange et la publication, respectivement la mise à jour, l’établissement d’historique et l’archivage sont en outre régis ici.

2.1.2.8 Section 8 Echange de données entre autorités

L’un des objectifs visés par la LGéo est d’assurer une plus grande simplicité d’accès et d’utilisation des géodonnées de base de droit fédéral à toutes les autorités. La section 8 Echange de données entre autorités jette les bases requises pour remplir cette exigence. Ces règles particulières s’appliquent uniquement si l’administration se présente comme une autorité (que ce soit à l’échelon de la Confédération, du canton ou de la commune), c.-à-d. qu’elle exécute un mandat légal (dans l’intérêt de la collectivité) dans le cadre des activités de l’Etat. Toutes les autres utilisations de géodonnées de base de droit fédéral constituent des utilisations pour ses propres besoins ou à des fins commerciales.

Des entreprises privées travaillant à la place d’une autorité sont également considérées comme des autorités en ce sens. Cette situation doit être clairement distinguée de celle où une autorité achète une prestation auprès d’une entreprise privée. Dans ce dernier cas, les règles de la section 9 s’appliquent à nouveau.

Art. 21 Protection des données, maintien du secret

L’utilisation de géodonnées de base de droit fédéral pour remplir leur mandat légal est plus ouverte pour les autorités que ce que prescrivent les principes énoncés dans la loi sur la transparence22. En conséquence, il est particulièrement important que les services diffuseur et destinataire respectent les prescriptions concernant la protection des données et le maintien du secret.

Art. 22 Utilisation

Lorsqu’une autorité dispose d’un mandat légal pour proposer des prestations commerciales sur le marché (c’est notamment le cas de services administratifs dirigés selon les principes de la nouvelle gestion publique: GMEB; gestion publique axée sur les résultats, …), alors l’utilisation de géodonnées de base de droit fédéral est considérée comme une utilisation à des fins commerciales et est soumise aux règles de la section 9 Accès et utilisation et de la section 12 Emoluments de la Confédération. Dans de tels cas, l’administration publique et les tiers du secteur privé doivent être traités à l’identique afin d’assurer une parfaite neutralité en matière de concurrence.

La notion de prestation commerciale désigne ici l’offre proposée par l’autorité sur le marché, fondée sur un mandat légal ou d’une autre nature. L’utilisation de géodonnées de base de droit fédéral en vue de fournir cette prestation commerciale est considérée comme une utilisation à des fins commerciales.

22 RS 152.3