Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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UtilisationUtilisationUtilisation
PropresPropresPropresPropres besoinsbesoinsbesoinsbesoins
FinsFinsFinsFins commercialescommercialescommercialescommerciales
MandatMandat NonNon légal?légal?
OuiOui
NonNon FinFin OuiOui
Section 8 Échange deSection 8 Échange de Section 9 Accès etSection 9 Accès et commerciales?commerciales? données entre autoritésdonnées entre autorités utilisationutilisation
Figure 1: Utilisation de géodonnées par des administrations publiques et par des acteurs privés dans le cadre de mandats publics
Art. 24 Indemnisation forfaitaire
L’art. 24 définit des éléments dont la Confédération et les cantons ont à tenir compte au sein d’un contrat de droit public lors du calcul des montants compensatoires.
2.1.2.9 Section 9 Accès et utilisation
Des éléments clés de toute la législation sur la géoinformation sont consacrés par la section 9 Accès et utilisation de géodonnées de base de droit fédéral. La stratégie23 et le concept de mise en œuvre24 adoptés par le Conseil fédéral réclament un accès simple et une large utilisation des géodonnées de base de droit fédéral.
La LGéo part du principe qu’un accès libre aux géodonnées de base de la Confédération doit être accordé (art. 10 LGéo) dans toute la mesure du possible – c.-à-d. tant que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent pas. L’utilisation de géodonnées de base peut cependant être subordonnée à un consentement (art. 12 LGéo) et peut s’accompagner du versement d’émoluments (art. 15 LGéo). La loi
23 Stratégie pour l’information géographique au sein de l’administration fédérale, groupe de coordination IG & SIG (GCS), 4.2001
24 Concept de mise en oeuvre de la stratégie fédérale pour l’information géographique, GCS- COSIG, 16.04.2004