Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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Art. 26 Accès en cas de niveau d’autorisation d’accès A
La liste des motifs invoqués pour une restriction, un ajournement ou un refus a été reprise de la loi sur la transparence25. Les atteintes à des mesures prises par les autorités, conformes à l’objectif visé ont par exemple pour objectif de restreindre l’accès aux géodonnées de base de droit fédéral tant qu’il est possible d’échapper aux mesures prises par les autorités. Ainsi, les « délits d’initiés » doivent en un sens être évités.
Art. 30 Utilisation pour ses propres besoins
La définition des propres besoins s’inspire fortement de celle figurant dans la loi sur le droit d’auteur26. En conséquence, les dispositions relatives à l’utilisation pour ses propres besoins sont formulées de façon similaire.
Art. 32 Indication de la source
Les dispositions relatives à l’indication de la source ont été reprises, sans changement, de celles figurant à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 février 200027 sur la météorologie et la climatologie (OMét). Il peut donc être fait appel à la pratique existante du droit établi par l’OMét en cas d’incertitudes
2.1.2.10 Section 10 Géoservices
Les règles fixées à la section 10 Géoservices doivent permettre la mise en réseau optimale des géodonnées de base de droit fédéral (catalogue, annexe I) dans toutes les combinaisons. Cette mise en réseau constitue l’un des piliers centraux de l’infrastructure nationale de données géographiques.
Art. 36 Services pour les géodonnées de base
Par procédure d’appel (al. 1), on entend l’interrogation directe par voie électronique de géodonnées de base. Cette interrogation s’effectue en ligne (souvent par Internet actuellement, par le biais de géoservices de vente spécifiques) sans que le service interrogé ait à intervenir. Lors de la procédure d’appel, les géodonnées de base sont transférés sur le système du demandeur, de sorte qu’elles y sont mémorisées et peuvent être réutilisées ultérieurement hors ligne (c.à-d. en l’absence de toute connexion en ligne avec la source de données).
Compte tenu de l’état actuel de la normalisation en matière de géoservices, les géodonnées de base de droit fédéral (catalogue, annexe I) de niveau d’autorisation d’accès A doivent être rendues disponibles (al. 2) via des services cartographiques Web Map Services (exemple: WMS de l’Open Geospatial Consortium). Ces géoservices permettent d’utiliser directement des géodonnées de base à partir de son propre système. Ils peuvent être utilisés « de machine à machine », indépendamment d’un portail « homme – machine ». A cette fin, les géodonnées de base sont transférées
25 RS 152.3
26 RS 231.1
27 RS 429.11