Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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pour être présentées sur l’écran et sont à disposition en ligne pour toute la durée d’utilisation de l’application. Au contraire de la procédure d’appel, une mémorisation permanente (et donc une utilisation hors ligne) sur le système de l’utilisateur n’est pas possible. Avant l’utilisation de WMS, les modalités d’accès, le consentement à l’utilisation et les paramètres techniques nécessaires à l’interrogation doivent bien évidemment être réglés, respectivement connus.
Art. 37 Services pour les géométadonnées
Les services compétents selon l’art. 8 al. 1 LGéo doivent rendre accessibles les géométadonnées associées à leurs géodonnées de base par le biais de géoservices.
Art. 38 Géoservices englobant plusieurs domaines spécifiques
L’un des objectifs principaux de ces règles est que les géoservices englobant plusieurs domaines spécifiques désignés aux let. a. à f. ne soient développés qu’une seule fois dans le cadre de l’infrastructure nationale de données géographiques. En outre, les bases nécessaires à la mise en réseau des géodonnées de base dans le cadre de l’infrastructure nationale des données géographiques sont ainsi jetées.
Le service de recherche en réseau mentionné à la let. a est d’ores et déjà réalisé par l’application de recherche et de saisie geocat.ch.
Le service de transformation entre les systèmes de référence planimétrique officiels CH1903 et CH1903+ est exigé à la let. b.
La let. c regroupe les services de transformation entre les systèmes de référence officiels (en planimétrie et en altimétrie) et d’autres systèmes de référence.
La règle énoncée à la let. d doit permettre le développement d’un service de distribution en réseau via lequel les géodonnées de base de droit fédéral peuvent être obtenues.
La let. e formule enfin l’exigence d’un portail, conçu au sens d’une porte d’entrée, pour l’infrastructure nationale des données géographiques.
2.1.2.11 Section 11 Sanctions
La section 11 Sanctions définit les sanctions prévues (en complément du consentement a posteriori) en cas de non-respect des règles du droit fédéral en matière d’accès et d’utilisation de géodonnées de base. D’éventuelles sanctions complémentaires fondées sur d’autres actes de la législation fédérale, relevant notamment du droit pénal, du droit d’auteur et de la protection de l’intégrité demeurent réservées.
En raison de la répartition souvent complexe des tâches entre les autorités de la Confédération et des cantons et compte tenu du fait que le service compétent au sens de l’art. 8 al. 1 LGéo est fréquemment une autorité cantonale (voire communale), les poursuites pénales incombent à l’autorité cantonale ordinaire de poursuite pénale. La nouvelle réglementation homogène et de droit fédéral de la procédure pénale sera gage d’une certaine harmonisation en cette matière.