Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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quel les valeurs les plus grandes sont associées (en Suisse), soit l’axe Ouest - Est, comme étant l’axe Y, et l’autre axe, soit l’axe Sud – Nord, comme étant l’axe X. En mensuration, toutes les fiches signalétiques de points sont également libellées ainsi. Du reste, l’OMO emploie les mêmes désignations.
Les systèmes d’information géographique (SIG) utilisent la désignation mathématique X/Y en interne. Si des géodonnées de base sont lues dans le système Y/X de la mensuration, l’allocation est malgré tout correcte, du simple fait que dans les deux systèmes, la valeur Est (la plus grande en Suisse) est indiquée en premier lieu et la valeur Nord (la plus petite en Suisse) en second lieu.
Afin d’aplanir cette difficulté, les compléments « coordonnée Est » pour la coordonnée Y et « coordonnée Nord » pour la coordonnée X ont été ajoutés entre parenthèses à l’art. 2. Et les désignations E (= Est) et N (= Nord) ont été introduites dans le système de référence CH1903+ pour cette raison. Ces indications ont également été complétées par les mentions « coordonnée Est » et « coordonnée Nord » à l’art. 3.
Art. 3 Système de référence CH1903+
Les explications fournies relativement à l’art. 2 s’appliquent aussi à l’art. 3.
Le système CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995) mentionné à l’art. 3 est un système de référence global (spécifique à la Suisse) identique à l’instant t0 = 1993.0 avec le système ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)29.
2.2 Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN)
2.2.1 Principes de l’OMN et de l’OTMN
La mensuration nationale est régie par l’ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) – une ordonnance du Conseil fédéral – regroupant les règles de principe qui ne sont pas sujettes à des modifications à court terme et par l’ordonnance technique du DDPS sur la mensuration nationale (OTMN) – une ordonnance de département – contenant des dispositions techniques et financières de détail ne présentant qu’une importance qu’au plan purement technique ou susceptibles de subir des modifications relativement rapides.
L’OMN et l’OTMN comprennent les dispositions d’exécution relatives au chapitre 3 (art. 22-26) de la LGéo, la loi spécialisée sur la mensuration nationale. On a tenu compte, dans ce cadre, du fait que la mensuration nationale devait aussi remplir des missions d’un niveau supérieur, notamment dans le domaine des systèmes et des cadres de référence géodésiques. Ces tâches qui s’appliquent obligatoirement à toutes les géodonnées de base de droit fédéral sont réglementées au sein de l’OGéo et de l’OTGéo. L’OMN et l’OTMN complètent ces deux ordonnances et ne réglementent que les aspects relevant du droit spécifique.
29 Pour des informations exhaustives: http://www.swisstopo.ch/de/basics/geo/system/refsystemCH