Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

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2.3.2 Commentaires relatifs aux modifications apportées à l’OMO

2.3.2.1 Adaptations terminologiques au sein de l’OMO

Certaines notions sont introduites dans la LGéo et d’autres, existantes, font l’objet d’une nouvelle définition. Ainsi, il n’est plus question d’ « entretien » de la mensuration officielle mais de « mise à jour et de gestion ».

2.3.2.2 Incidences exercées par les conventions-programmes sur l’OMO

De nouvelles formes de financement et de collaboration entre la Confédération et les cantons sont créées avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Les détails doivent en être réglés au sein de conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons. Ainsi est-il désormais question, par exemple, de « plans de mise en œuvre » et de « conventions-programmes » à l’art. 3 al. 2 et plus de « plan de réalisation ». L’art. 30bisest supprimé, le financement de la mensuration officielle étant régi par l’art. 38 LGéo.

2.3.2.3 Incidences sur l’OMO de règles contenues dans d’autres actes juridiques de la LGéo

Les aspects réglementés par la LGéo elle-même ou les ordonnances qui l’accompagnent (OGéo, OMN ou ONGéo) n’ont plus à apparaître dans l’OMO, pour autant qu’aucune disposition particulière ou dérogatoire ne s’applique à la mensuration officielle. Ainsi, la « couverture territoriale » étant par exemple régie par l’art. 30 LGéo, l’art. 2 al. 1 OMO actuel peut donc être abrogé. Le « langage de description de données » est abordé par l’OGéo de sorte que l’art. 6bisal. 2 ne contient plus que la réglementation concernant l’ « interface de la mensuration officielle ». En matière de système et de cadre de référence, l’art. 20 al. 1 renvoie à l’OGéo. Toutefois, l’art. 20 al. 2 établit explicitement que les cantons définissent, au sein de leur territoire, le cadre de référence applicable à la mensuration officielle (choix à effectuer conformément à l’OGéo). L’art. 33 « Caractère public de la mensuration officielle » est remplacé par le principe énoncé à l’art. 10 LGéo. Toutes les questions en rapport avec la reproduction de données de la mensuration officielle, les émoluments à acquitter pour ces données ou des extraits de celles-ci sont désormais réglées par l’art. 15 LGéo. Ce qui s’applique spécifiquement à la mensuration officielle est régi, comme jusqu’à présent, par l’art. 48bis, respectivement l’art. 57 al. 1 s’il s’agit d’une disposition transitoire. La règle de l’art. 41 concernant le service de vol est dorénavant intégrée à l’OMN.

2.3.2.4 Elimination de l’OMO d’incohérences avec des bases juridiques existantes

Les thèmes « adresses de bâtiments », « glissements de terrain permanents » (« zone de glissement » jusqu’à présent) et « limites de territoire » (jusqu’à présent partie intégrante de la couche d’information des « divisions administratives ») sont considérés dans la perspective du modèle de données et constituent notamment des couches