Rapport explicatif

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

plus exacte n’est pas jugée nécessaire (forêts et pâturages d’une étendue considérable) » continuera à s’appliquer.

2.3.3.5 Adaptations à la pratique

Le rôle des expériences acquises et des propositions élaborées par des groupes de travail spécialisés est d’améliorer les actes juridiques existants. Ainsi, des modifications concernant la précision et la densité des points fixes sont-elles par exemple prévues. La précision, respectivement l’ « imprécision » attachée à des objets qu’il est impossible de déterminer avec précision sur le terrain est régie par l’art. 29 al. 2 en accord avec la pratique.

2.3.3.6 Couche d’information de l’altimétrie

Au cours des dix dernières années, le domaine des modèles numériques de terrain a considérablement évolué. La demande en modèles de ce type a fortement progressé et l’on dispose aujourd’hui d’une expérience bien plus riche. Un modèle numérique de terrain couvrant l’intégralité du territoire de la Suisse a été produit dans le cadre du projet des surfaces agricoles utiles, satisfaisant voire dépassant les exigences de précision antérieures de la mensuration officielle aux niveaux de tolérance (NT) 3 à

5. Dans les zones constructibles (NT2) on constate que la précision exigée jusqu’à présent, conformément à l’OTEMO, est trop élevée pour les premiers aménagements généraux et qu’à l’inverse, elle est insuffisante pour les aménagements détaillés. Il n’est pas question ici d’envisager un relèvement général des exigences, c’est pourquoi il est proposé d’assouplir les exigences de précision du NT 2. Les exigences de précision sont adaptées en conséquence dans l’OTEMO (art. 30).

Il est proposé, à l’art. 22, que le modèle numérique de terrain de la mensuration officielle repose dorénavant sur un quadrillage à pas de 2 mètres. Il en résulte d’une part un produit techniquement homogène sur toute la Suisse et la quasi-totalité des systèmes d’information géographique est d’autre part en mesure de traiter un quadrillage à l’aide d’outils standard. Un quadrillage à pas de 2 mètres permet d’atteindre la précision de modèle prévue.

2.3.3.7 Archivage et établissement d’historique

L’archivage et l’établissement d’historique prévus à l’art. 9 al. 2 LGéo sont régis par l’actuel art. 88 OTEMO. Par suite, seules les notions ont été adaptées en conséquence lors de la présente révision. En mensuration officielle, l’établissement d’historique continue généralement à s’effectuer sous une forme analogique, par exemple sous la forme de plans de mutation.

2.4 Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)

2.4.1 Principes de l’ONGéo

L’ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) constitue également une nouveauté. Cette ordonnance remplace l’ordonnance concernant les noms des lieux, des