Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
2.4.2.2 Section 2 : Noms géographiques de la mensuration officielle et de la mensuration nationale
Cette section traite de tous les noms géographiques que l’on trouve soit dans la mensuration officielle, soit dans la mensuration nationale, à l’exception des noms géographiques qui sont spécifiquement traités dans les sections suivantes (noms de rues, de localités, de communes et de stations).
Art. 6 Compétence
L’al. 1 est conforme au principe général en vigueur dans la mensuration officielle, qui consiste à déléguer aux cantons la conduite opérationnelle de la mensuration officielle. Par rapport aux autres données de la mensuration officielle, la seule différence est l’implication de la commission cantonale de nomenclature.
L’al. 2 ancre le principe de reprise des noms géographiques de la mensuration officielle pour les intégrer dans la mensuration nationale. Ces noms étant complétés par quelques noms supplémentaires, qui eux sont de la compétence de l’Office fédéral de topographie.
Art. 7 Règles générales
Les règles générales étant valables tant pour la mensuration officielle que pour la mensuration nationale, seul l’office fédéral qui chapeaute ces deux domaines peut légiférer.
Les directives générales de toponymie (mentionnées à l’al. 2 a.) consistent en un document très général, recommandé par l’Organisation des Nations Unies, qui spécifie le type d’alphabet utilisé, les langues nationales, etc.
Quant aux règles mentionnées à l’al. 2 let. b., il s’agit de règles correspondant aux „Weisungen für die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen in der deutschsprachigen Schweiz“ de 1948 (qui n’ont pas eu d’équivalent pour les parties francophones et italophones du pays). Ces « Weisungen », bien que toujours largement utilisées et appliquées, ne sont actuellement plus en vigueur, les bases légales sur lesquelles elles s’appuyaient ayant été entre-temps abrogées. Il s’agira donc, en collaboration avec les autres offices fédéraux concernés, les cantons et les cercles intéressés, de les réviser et de les remettre en vigueur sur la base de la présente ordonnance.
Art. 9 Commission cantonale de nomenclature
Cet article ne fait que reprendre et préciser des dispositions qui existaient déjà dans la précédente ordonnance (à l’art. 3).
2.4.2.3 Section 3 : Noms de rues
Si lors de l’élaboration de la précédente ordonnance, les noms de lieux représentaient le principal outil de localisation, les noms de rue ont petit à petit et de plus en plus repris ce rôle, jusqu’à remplacer presque complètement les noms de lieux et les noms locaux dans les secteurs bâtis. Cette importance croissante des noms de rue