Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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d’information indépendantes de la mensuration officielle du point de vue pratique. Il est désormais tenu compte de cet état de fait et les thèmes mentionnés sont explicitement cités à l’art. 6 al. 2 let. f-l.
Le plan d’ensemble est remplacé par les données de la mensuration officielle, conformément à l’ancien art. 55. Les modalités exactes de ce remplacement faisaient néanmoins défaut jusqu’à présent. Désormais, l’art. 5 let. f fait donc expressément mention du plan de base de la mensuration officielle – Confédération (PB – MO – CH) à générer automatiquement à partir des données de la mensuration officielle. Il est ainsi possible de proposer, comme pour le plan du registre foncier, un PB – MO
– CH structuré à l’identique sur l’intégralité du territoire suisse.
2.3.3 Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO)
Une grande partie des modifications subies par l’OTEMO découle des motifs invoqués dans les commentaires relatifs aux modifications apportées à l’OMO (adaptations terminologiques, conventions-programmes dans le contexte de la RPT, règles contenues dans d’autres actes juridiques de la LGéo, élimination d’incohérences avec des bases juridiques existantes).
2.3.3.1 Incidences exercées par les conventions-programmes sur l’OTEMO
La réglementation en matière de planification et de mise en œuvre prévue par l’art. 31 LGéo entraîne une reformulation complète de l’art. 2.
2.3.3.2 Incidences sur l’OTEMO de règles contenues dans d’autres actes juridiques de la LGéo
La règle de l’ancien art. 6bisrelative au système et au cadre de référence géodésiques est supprimée, cet aspect étant désormais régi par l’OGéo, respectivement l’OMO.
2.3.3.3 Elimination de l’OTEMO d’incohérences avec des bases juridiques existantes
Des adaptations visant à remédier à des incohérences existant relativement au modèle de données (annexe A) sont notamment nécessaires à l’art. 7.
La définition des bâtiments de l’art. 14 s’inspire fortement de celle de l’art. 3 de l’ordonnance sur le registre fédéral des bâtiments et des logements. Des adaptations aux textes de l’ordonnance sur les forêts sont requises à l’art. 18.
L’expression « zone de glissement » est modifiée en celle de « glissements de terrain permanents », conformément à l’art. 660a CC.
2.3.3.4 Zones de très grande étendue où les sols ont une faible valeur
Le nouvel art. 24 al. 2 remplace l’art. 42 Titre final CC, lequel sera abrogé à l’entrée en vigueur de la LGéo. De la sorte, la règle selon laquelle « un levé de plans sommaire peut être déclaré suffisant s’il s’agit de terrains pour lesquels une mensuration