Rapport explicatif
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 49 pages
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dans tous les processus de localisation rend nécessaire de légiférer, mais seuls les principes généraux indispensables à l’harmonisation de ce thème sur l’ensemble du territoire helvétique sont réglés au niveau fédéral.
Les trois articles de cette section décrivent les compétences et procédures qui ont déjà actuellement cours, avec l’avantage de les ancrer juridiquement dans la législation fédérale, tout en laissant aux cantons une large marge de manoeuvre pour leur organisation interne.
2.4.2.4 Section 4 : Noms de localités
Les noms de localités sont un élément essentiel pour les adresses. Si l’aspect technique a été réglé dans le cadre de la norme SNV 612040 (Adresses des bâtiments), les aspects juridiques et organisationnels n’étaient jusqu’à ce jour pas réglés à satisfaction. Les cinq articles de cette section permettent de clarifier les principes et les compétences de chacun des acteurs intervenant dans ce domaine.
Concernant la publication des noms de localité (art. 15) et les aspects financiers (art. 17), les principes en vigueur aujourd’hui déjà pour les noms de commune ont été repris.
Art. 17 Frais
Les cantons peuvent aussi fixer des émoluments pour leurs propres frais, et les faire supporter par le requérant, mais cela doit être réglé dans leur législation cantonale.
2.4.2.5 Section 5 : Noms de communes
Les principes, compétences et procédures décrits dans l’ancienne ordonnance ont été repris. Les seules différences significatives concernent les délais:
- la consultation au niveau fédéral est réduite de 60 jours à 30 jours (art. 21 al. 2),
- les cantons annoncent les noms définitifs à l’Office fédéral de topographie pour publication au plus tard 30 jours avant leur mise en vigueur (art. 22 al. 1). Ceci devrait permettre d’éviter des publications avec mise en vigueur rétroactive.
2.4.2.6 Section 6 : Noms de stations
Les principes, compétences et procédures décrites dans l’ancienne ordonnance ont été repris sans modification significative.
2.4.2.7 Section 7 : Coordination
Une nouvelle tâche conférée par le droit constitutionnel est l’harmonisation pour les données à référence spatiale, dont font partie les noms géographiques. Et seule une coordination institutionnalisée, avec la participation de tous les acteurs concernés, permettra d’atteindre ce but. Ainsi, un organe de coordination est mis en place sous la conduite de l’Office fédéral de topographie (art. 29 al. 2) afin d’assurer à long terme une coordination efficace dans le domaine des noms géographiques. Cette