Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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devraient pouvoir se voir associer une autorisation d’accès indépendante du jeu de géodonnées de base par le service compétent.
ONGéo :
∑ Les notions sont à définir avec soin. Celles d’usage courant jusqu’à
présent devraient par ailleurs être conservées. Les notions devraient notamment concorder avec le modèle normalisé de l’OTEMO.
∑ Les désignations des adresses ne cessent de gagner en importance. Il
est impératif, pour une localisation sans équivoque d’un lieu, qu’il soit désigné à l’identique « à tous les niveaux », indépendamment de l’échelle de la carte ou du plan. Une grande attention est à porter au respect de ce principe.
∑ Aujourd’hui, les noms de lieux et les noms locaux sont déjà définis de
façon homogène avec une couverture territoriale complète sur de vastes portions du pays, conformément aux « directives de 48 », et mémorisés depuis fort longtemps dans diverses banques de données ou publications et différents registres ou actes ; ils sont très bien acceptés par le public, le secteur privé et l’administration. Si les règles fondamentales d’écriture venaient à changer, toutes celles et tous ceux que leurs conséquences concernent seraient à intégrer dans la procédure.
OMN / OTMN :
∑ Les délimitations avec la MO sont en partie floues. Dès que c’est
possible, les informations de la MO devraient être reprises (exemple : noms, limites administratives).
∑ Les définitions des notions employées dans les domaines des produits
et des prestations commerciales sont à clarifier. Par ailleurs, les notions devraient être alignées sur celles utilisées dans les ordonnances déjà existantes que sont l’OMO et l’OTEMO.
∑ Les prestations de services fournies par l’organe de coordination des
prises de vues aériennes sont à spécifier.
OMO / OTEMO :
∑ Les définitions des notions employées sont impérativement à harmoni-
ser avec celles utilisées dans les autres actes de droit.
∑ Les formes féminines sont systématiquement à prendre en compte.
∑ Les considérations de précision relatives aux points fixes PFP2/3
doivent faire l’objet d’une double évaluation, concernant leur capacité à être mises en pratique de même que leurs incidences sur la gestion à long terme de l’œuvre cadastrale.
∑ Les exigences de qualité à satisfaire par les modèles de terrain sont à
formuler en toute neutralité par rapport aux produits.
VSA OGéo :
∑ Art. 7 et suivants : le recours à des modèles de géodonnées est très
judicieux et vient étayer les efforts que nous avons déployés au cours des dernières années en collaboration avec la sia.
∑ Art 11 et suivants : si l‘importance de la mise à jour et de l’archivage a
été mesurée à sa juste valeur, l’établissement d’historique (art. 12) doit être adapté aux besoins spécifiques des différentes géodon-nées et ne doit pas devenir une fin en soi.
∑ Catalogue des géodonnées de base : les n° 100 / 101 (planification
régionale et communale de l’évacuation des eaux) décrivent deux
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 23/43