Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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qu’une telle entreprise est vouée à un échec certain.
Nous sommes cependant convaincus qu’une telle définition serait parfaitement en phase avec la législation sur la géoinformation fondée sur le droit en vigueur.
Ogéom : il est juste de figer le contenu de la formation au sein d’une ordonnance -> il serait plus judicieux, vu la rapidité d’évolution du contexte, de définir les objectifs de formation qu’un candidat désireux d’être admis à l’examen doit avoir atteints. Un modèle pour cela pourrait provenir du rapport en cours d’élaboration par le groupe de travail « profil de formation ». Pourquoi parler dans l’ordonnance de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, alors qu’il est question du secrétariat de la commission des géomètres (tenu en fait par la D+M) ? Nous souhaiterions une solution claire au plan conceptuel. La nouvelle pondération des exigences au profit du droit, de la gestion d’entreprise, de la conduite de projet et de l’immobilier nous semble indispensable eu égard aux évolutions intervenues.
geosuisse ∑ Nous nous alignons fondamentalement sur la position adoptée par (commission GI) geosuisse ; remarques sur l’OMO
ZH/SH
VS OGéo -> Prise de position du service de la géomatique et du service SIG (CCGEO)
OGN -> Prise de position du service des routes et des cours d’eau, section géologie et du service de la protection de l’environnement
∑ La position adoptée par la CSCC relativement à l’OMO et à l’OTEMO
est soutenue.
BS ∑ Les remarques concernant l’OGéo et l’OTGéo ont été rédigées en
collaboration avec le service de géoinformation.
∑ Pour les autres ordonnances, nous renvoyons à des demandes de
modification émises par la CSCC et auxquelles nous adhérons sans réserve.
∑ A propos des notions :
La définition de certaines notions doit faire l’objet d’un examen attentif et d’une révision soignée. Cette remarque vaut en particulier pour la « procédure d’appel », une notion qu’il convient de clarifier ; il doit par ailleurs être vérifié qu’elle est utilisée à l’identique dans l’ordonnance sur le registre foncier (laquelle est éventuellement à adapter en
conséquence). Les notions d’archivage et d’établissement d’historique doivent elles aussi être précisées et utilisées de façon parfaitement cohérente dans la loi, le message et les ordonnances d’exécution.
∑ Archivage / établissement d’historique :
Les ordonnances d’exécution tiennent trop peu compte des nombreuses prescriptions de la législation sur l’archivage. Au sens de ces lois, des objets et des matériels « archivés » échappent à la compétence et à la responsabilité du propriétaire initial des données. Les lois sur l’archivage fixent également les compétences en matière de détermination de la nécessité ou non d’archiver. Les concepts d’archivage requis doivent donc définir les géodonnées (structure et forme) devant migrer vers des systèmes actifs afin qu’elles soient aussi disponibles à long terme pour des exploitations SIG.
-> Le paragraphe 2.1.2.6 du rapport explicatif manque par trop de clarté. Il donne l’impression que les lois sur l’archivage ne s’appliquent pas aux géodonnées. Il devrait plutôt mentionner que les propriétaires
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 28/43