Rapport sur les résultats
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 43 pages
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de jeux de géodonnées sont eux-mêmes responsables de la conservation à long terme et de la capacité d’utilisation via SIG de situations saisies à des instants donnés. Lorsque des données sont transmises aux archives cantonales, les compétences qui y sont associées (droits d’auteur compris) sont également transférées aux archives. La coordination entre les responsables des jeux de géodonnées et les archives aux niveaux de la Confédération et du canton revêt une importance stratégique et devrait mieux s’exprimer.
∑ Adaptation de l’ordonnance sur le registre foncier :
Les modifications de l’ordonnance sur le registre foncier indiquées sous II dans l’OMO ne peuvent pas être acceptées. Le fait que les cantons doivent livrer les données du RF à la Confédération comme le prévoit l’art. 111l al. 4 aux fins de publication est contraire à la loi en vigueur.
∑ Modèles de terrain de la mensuration officielle :
La raison pour laquelle le modèle d’arêtes introduit avec la MO93 pour la modélisation du terrain doit être supprimé nous échappe. Dans les zones urbaines, un modèle d’arêtes permet d’obtenir une bien meilleure qualité avec un volume de données bien plus faible qu’un modèle de grille. De plus, un modèle d’arêtes couvre mieux les exigences de modélisation propres aux modèles urbains en 3D qu’un modèle de grille. Nous demandons que les cantons puissent définir la méthode de saisie du terrain ; il suffit de préciser qu’un modèle de grille à pas de 2 mètres doit pouvoir être généré à tout moment.
∑ Registre des géomètres :
Nous regrettons vivement que les dispositions applicables au registre des avocats aient servi de modèle au projet de l’Ogéom. C’est méconnaître totalement le fait qu’un avocat représente par définition une partie ou des intérêts et qu’il n’est donc pas un « officier public »
comme un ingénieur géomètre breveté devrait l’être.
Remarques sur : OMO, OTEMO, OGéo, OTGéo SO Remarques sur : OGéo, Ogéom, ONGéo, OMN, OTMN, OTGéo, OMO, OTEMO
ASIT-VD ∑ L’OGéo élève swisstopo au rang d’institution fixant les règles applica-
bles à différents aspects de la géoinformation -> la définition de ces règles devrait incomber à COSIG -> il garantit l’obtention d’un
consensus, en vertu de sa fonction de coordination -> COSIG est nommé à la fin du document, à l’article 47. Ne devrait-il pas être
mentionné dès le début de l’ordonnance et être désigné en lieu et place de l’Office fédéral de topographie ?
Remarques concernant l’OGéo
Paul Märki Même contribution que la HSR
La plupart des requêtes formulées à l’occasion de la consultation de février 2007 (chapitre 29 du site Internet www.lokalnamen.ch) et du débat au Conseil National du 6 mars 2007 (chapitre 31 du site Internet
www.lokalnamen.ch) exigent que l’orthographe actuelle des noms
géographiques reste inchangée et que des exceptions ne soient admises que pour assurer la coordination verticale. L’article 4 révisé répond à ces exigences. Ainsi seulement, les dispositions des articles 1 (But) et 4
(Harmonisation) de la LGéo pourront être respectées en matière de noms géographiques. L’ONGéo est structurée comme si nous étions encore en 1935 et non en 2007 et comme si nous disposions encore d’une liberté
Loi fédérale sur la géoinformation LGéo - Ordonnances d’exécution 29/43