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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages

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Loi sur l'assurance-accidents RO

Art. 90, al. 1

1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d’assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.

Art. 90a (nouveau) Provisions pour allocations de renchérissement

1 Les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive constituent, pour chaque branche de l'assurance obligatoire, des provisions en vue de garantir le financement des allocations de renchérissement (art. 34). Ces provisions sont alimentées par les excédents d'intérêts sur les capitaux de couverture des rentes (art. 90, al. 3), par le rendement des capitaux constituant les provisions, les paiements compensatoires entre les assureurs, y compris la caisse supplétive (al. 3), et par les suppléments de primes destinés aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts (art. 92, al. 1).

2 La caisse supplétive tient un compte global de l'ensemble des provisions visées à l'al. 1.

3 Si les provisions d'un assureur indiquent un solde négatif, la caisse supplétive fixe le montant que les autres assureurs lui versent au titre de contribution de compensation, en proportion de leurs recettes provenant de la perception des primes nettes.

4 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, les assureurs prélèvent sur les provisions visées à l'al. 1 le capital de couverture supplémentaire nécessaire. Si les soldes des provisions ne permettent pas de constituer ce capital de couverture, la caisse supplétive fixe le supplément de prime destiné aux allocations de renchérissement qui doit être prélevé par tous les assureurs désignés à l'art. 68 et par la caisse supplétive.

5 Les détails sont réglés dans le règlement de la caisse supplétive.

Art. 91, al. 2bis (nouveau)

2bis Les administrations publiques dont le personnel est assuré auprès de différents assureurs peuvent déduire du salaire de leurs travailleurs une prime pour l'assurance contre les accidents non professionnels correspondant à la moyenne des primes prélevées par les différents assureurs.

Art. 92, al. 1bis, 1ter, 1quater et 2bis(nouveaux)

1bis Les assureurs désignés à l'art. 68 établissent les tarifs des primes de l'assurance contre les accidents professionnels sur la base de la statistique des risques selon l'art. 79, al. 1.

1ter Les tarifs des primes des assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a et c, doivent être conçus de telle manière que toutes les entreprises, pour lesquelles ni la Suva ni une caisse publique d'assurance-accidents ne sont compétentes, puissent y être classées.