Projet
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Loi sur l'assurance-accidents RO
Art. 52 Carte d'assuré
La carte d'assuré prévue par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)10 peut être utilisée dans l'assurance-accidents pour les buts visés à l'art. 42a LAMal.
Art. 56, al. 2 à 4 et al. 5 à 7 (nouveaux)
2 Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical doivent avoir une portée nationale.
3 Pour la rémunération du traitement stationnaire dans un établissement hospitalier, les assureurs conviennent de forfaits avec les fournisseurs de prestations. Ces forfaits tiennent compte des prestations et sont calculés sur la base de structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse fixées conformément à l'art. 49 LAMal11 pour l'assurance obligatoire des soins.
4 Les assureurs instituent une commission qui a pour tâche de préparer les conventions à passer avec les fournisseurs de prestations et de conclure ces conventions pour le compte des assureurs. Pour assurer la coordination avec les autres assurances sociales, la commission peut faire appel à un représentant de l'assurance militaire et à un représentant de l'assurance-invalidité.
5 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui suivent un traitement chez un fournisseur de prestations auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable.
6 En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.
7 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l'assurance-accidents.
Art. 58 Catégories d'assureurs
L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Suva ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.
Art. 59a (nouveau) Contrat-type
1 Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a et c, établissent en commun un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance.
2 Le contrat-type doit notamment prévoir que les entreprises assurées peuvent, en cas de modification du taux de prime net et de modification du supplément de prime destiné aux frais administratifs, résilier le contrat dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'avis de l'assureur.
10 RS 832.10
11 RS 832.10