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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages

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Loi sur l'assurance-accidents RO

Art. 113a (nouveau) Compétence

La poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées dans l'art. 112 incombent aux autorités cantonales, la poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées dans les art. 112a et 113 à l'office fédéral de la santé publique. Celui-ci instruit les infractions et statue sur celles-ci conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21.

II

Dispositions transitoires de la modification du .....

1 Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit.

2 La rente d'invalidité est allouée selon le nouveau droit (art. 18, al. 1) si la prétention n'est pas née avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 La rente d'invalidité est réduite selon le nouveau droit (art. 20, al. 3) si son bénéficiaire atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS22 après l'entrée en vigueur de la présente modification. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou des capitaux de couverture supplémentaires nécessaires consécutivement à la baisse du taux d'intérêt technique.

4 La rente du conjoint survivant invalide aux deux tiers au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est allouée selon l’ancien droit si la prétention est née avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

5 Les administrations publiques, qui n'auront pas opéré leur choix conformément à l'art. 75 jusqu'au ..... ne pourront changer pour la première fois d'assureur que trois ans après cette date.

6 La Suva et les caisses-maladie continuent à financer les réserves visées à l'art. 90, al. 1, en vertu de l'ancien droit, pendant dix ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

7 L'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 108) au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

8 La limite de responsabilité des assureurs visée à l'art. 9a, al. 1, est relevée de 100 millions de francs par année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification jusqu'à ce qu'elle atteigne 1,5 milliard de francs.

III

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

21 RS 313.0

22 RS 831.10